Article IV.22 Terminaux de communications électroniques
Conformément au décret du 13 mars 2025 (« Décret relatif à l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école ») l’usage récréatif des téléphones, montres connectées, casques et de tout autre terminal de communications électroniques est interdit durant le temps scolaire, tant dans l’enceinte de l’école qu’à l’extérieur.
On entend par…
- temps scolaire : le temps passé par l’élève dans l’enceinte de l’école (de son arrivée à son départ, récréations, temps de midi et fourches compris) ou à l’extérieur lors d’un extra muros (pour la totalité de l’excursion, déplacements compris) ;
- usage récréatif : tout usage qui ne serait pas de vocation pédagogique, encadré et accompagné d’un enseignant, dans le cadre d’un cours (l’étude est donc un lieu sans téléphone ou tout dispositif visé par le décret).
Modalités de l’interdiction :
- l’élève en possession d’un téléphone ou de tout dispositif visé par le décret à l’école durant le temps scolaire devra respecter les deux conditions suivantes sous peine de sanction :
- le téléphone ou tout dispositif visé par le décret doit être éteint (pas en mode « avion », « vibreur », ou autre) ;
- le téléphone ou tout dispositif visé par le décret doit être conservé dans le sac uniquement, et ce sous la responsabilité exclusive de l’élève.
- dès lors, à titre d’exemple, il est interdit d’écouter de la musique, de consulter son horaire, d’utiliser un casque, de regarder l’heure sur son téléphone, etc. Pour rappel, les éducateurs constituent le relais de communication avec les responsables légaux. Par conséquent, c’est par leur intermédiaire que les élèves contacteront leurs responsables légaux durant le temps scolaire s’il y a lieu.
- Dérogations : conformément à la législation, les élèves pour lesquels l’usage d’un téléphone ou dispositif visé par le décret s’impose pour raison médicale et/ou dans le cas d’aménagements raisonnables validés par la Direction disposeront d’une dérogation spécifique établie en fonction de leur cas.
Article IV.18 Usage illicite des terminaux de communications électroniques
Sanctions en cas de non-respect de l’interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables et de tout autre équipement terminal de communications électroniques à l’école : le non-respect de l’interdiction entraîne la confiscation du téléphone ou du dispositif visé par le décret, et l’inscription d’une communication au journal de classe. Le téléphone ou le dispositif visé par le décret sera conservé jusqu’à 16h30 au sein de l’établissement et pourra être récupéré par l’un des responsables légaux de l’élève (ou par l’élève lui-même s’il est majeur) le jour-même, entre 16h30 et 16h45, ou les jours ultérieurs entre 8h10 et 16h45.